J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 4 mai 2007 portant création de la voie aérienne A 25 en France métropolitaine
NOR : EQUA0753803A
La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 25, en France métropolitaine.Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1
(à l'exclusion des espaces aériens contrôlés suivants, lorsqu'ils sont actifs : CTA îles Anglo-Normandes, CTR îles Anglo-Normandes, TMA Rennes et Nantes)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49° 49' 29'' N, 003° 02' 03'' W - SKESO ;
49° 01' 08'' N, 002° 24' 31'' W - LERAK ;
48° 35' 09,8'' N, 002° 04' 56,4'' W - DINARD PLEURTUIT SAINT-MALO VOR-DME (DIN) ;
48° 18' 00'' N, 002° 02' 41'' W - AKETI ;
47° 53' 22'' N, 001° 59' 30'' W - LAGAB ;
47° 44' 06'' N, 001° 58' 19'' W - limite TMA RENNES ;
47° 38' 31'' N, 001° 57' 36'' W - GODAN ;
47° 36' 28'' N, 001° 56' 07'' W - limite TMA NANTES ET RENNES ;
47° 09' 39,1'' N, 001° 36' 46,7'' W - NANTES-ATLANTIQUE VOR-DME (NTS) ;
46° 35' 56'' N, 001° 23' 27'' W - TIRAV ;
46° 30' 00'' N, 001° 21' 03'' W - LUSON.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre les points SKESO et NANTES-ATLANTIQUE VOR-DME (NTS) ;
Niveau de vol 65 (2 000 m) entre les points NANTES-ATLANTIQUE VOR-DME (NTS) et LUSON ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
II. - Tronçon 2
(à l'exclusion de la TMA La Rochelle
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 7,5 NM (13,86 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46° 30' 00'' N, 001° 21' 03'' W - LUSON ;
45° 58' 11'' N, 001° 09' 01'' W - OLERO ;
45° 44' 00'' N, 001° 03' 42'' W - MAREN ;
45° 40' 00'' N, 001° 02' 12 ''W - ROYAN.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
III. - Tronçon 3
(à l'exclusion de la TMA Aquitaine
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 40' 00'' N, 001° 02' 12'' W - ROYAN ;
44° 49' 37,0'' N, 000° 43' 16,0'' W - BORDEAUX-MÉRIGNAC VOR-DME (BMC) ;
44° 40' 36,5'' N, 000° 09' 10,5'' W - SAUVETERRE DE GUYENNE VOR (SAU) ;
44° 36' 56'' N, 000° 04' 18'' W - limite TMA AQUITAINE ;
44° 17' 16'' N, 000° 21' 29'' E - limite TMA TOULOUSE ;
43° 53' 16,9'' N, 000° 52' 22,3'' E - AGEN-GAUDONVILLE VOR-DME (AGN).
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
3 445 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre TMA AQUITAINE BDRY et limite TMA TOULOUSE ;
Niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre limite TMA TOULOUSE et AGEN-GAUDONVILLE VOR-DME (AGN) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
Article 3
La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.Article 4
L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 6
L'arrêté du 28 mai 2004 portant création de la voie aérienne A 25 en France métropolitaine est abrogé.Article 7
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général
des ponts et chaussées,
G. Mantoux
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
C. Oudart